8. S’il est informé que l’une des conditions prévues au présent règlement ou au chapitre VI.3 du Code des professions (chapitre C-26) n’est plus satisfaite, le médecin doit, dans les 15 jours de ce constat, prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer et, à défaut de s’y conformer dans ce délai, il cesse d’être autorisé à exercer ses activités professionnelles au sein de la société.
Il en est de même si la société par actions au sein de laquelle il exerce des activités professionnelles ne respecte pas les lois, règlements et ententes en matière de services de santé et de services sociaux ou ne lui permet pas de les respecter.
D. 191-2007, a. 8; Décision 2011-06-10, a. 4.